Mode de calcul de la prime de fin d’année

1. Période de référence
– Temporaires : année scolaire qui précède ( du 1/9 au 30/6)
– Définitifs & ACS : du 1er janvier au 30 septembre de l’année civile en cours
2. Mode de calcul
Une partie fixe (s’élevant en 2018 à 612,49 €) (1)
+
Une partie variable correspondant à 2,5% du traitement annuel brut indexé d’octobre

La cotisation ONSS > montant forfaitaire de 9,01 € en 2018 (définitifs temps-plein) OU 13,07% (temporaires)

Le précompte professionnel  (calculé sur base du montant imposable de la rémunération mensuelle normale)
=
Montant net

Attention ! Le montant de l’allocation est fixé au prorata de l’importance et de la durée des prestations effectuées durant la période de référence.


(1) La partie fixe est indexée sur base du rapport entre l’indice santé en octobre de l’année concernée et en octobre de l’année précédente (montant forfaitaire année 1 x indice octobre année 2) / indice octobre année 1 = montant forfaitaire année 2

Pécule de vacances des jeunes diplômés

Conditions à remplir :
• Être âgé de moins de 25 ans le 31/12 de l’année qui précède
• Être entré en fonction moins de quatre mois après avoir quitté l’établissement où le membre du personnel effectuait ses études

Documents à introduire auprès de l’agent FLT concerné (voir circulaire « gestion des dossiers des mdp »):
• Une attestation de fin de scolarité
• Une attestation de service indiquant la date de début (et éventuellement la date de fin) de fonctions ainsi que le nombre d’heures de prestations
• une déclaration par laquelle le membre du personnel déclare sur l’honneur qu’il n’a pas exercé une activité professionnelle avant d’entrer dans l’enseignement.

Mode de calcul du pécule de vacances

1. Période de référence
Année civile qui précède (au prorata de l’importance et de la durée des prestations effectuées).

2. Montant
70% du traitement brut du mois de mars de l’année en cours (92% pour le personnel administratif) dont on retire 13.07% et le précompte professionnel (pourcentage calculé sur base de 100% du traitement brut de mars !).

Créance à charge de la Communauté Française en faveur d’un mdp – prescription décennale

Application de l’article 1er, c de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des provinces :
« Art. 1. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de L’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : a) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; b) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n’ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites; c) toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire; elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations. »

Lorsque l’on constate par exemple que le barème octroyé à un membre du personnel est inférieur à ce qu’il est en droit d’avoir, le délai de prescription est fixé à 10 ans (délai à calculer à partir du 1er janvier de l’année pendant laquelle la créance est née).

A quoi correspondent les différentes fiches de taxe ?

Fiche 281.10 : fiche de salaire sur laquelle sont mentionnés les rémunérations en activité de service, défaut d’emploi total, PV et AFA.

Fiche 281.12 : fiche de salaire sur laquelle sont mentionnés les revenus de remplacement en cas de disponibilité pour cause de maladie ou accident de travail si le traitement d’attente est inférieur à 100% du traitement d’activité.

Fiche 281.18 : fiche de salaire sur laquelle sont mentionnés les revenus de remplacement en cas de DPPR ainsi que de disponibilité pour cause de maladie ou accident de travail si le traitement d’attente est égal à 100% du dernier traitement d’activité.

Fiche 281.25 : Fiche de salaire remplaçant une fiche 281.10, 281.12 ou 281.18 d’une année antérieure (indus).

Comment encoder les heures de plage et de surcroît ?

Distinguons d’abord la différence entre les deux :

1. Les heures de plage (2,3 ou 4 heures en plus du temps-plein selon les cas) sont des heures que le PO peut imposer aux membres du personnel. Elles ne sont pas rémunérées. Elles doivent figurer au S12 et être comptabilisées dans l’utilisation du NTPP ou figurer sur le document 6bis pour le personnel auxiliaire d’éducation.

2. Les heures de surcroît sont des heures au delà de la plage horaire, qui peuvent être rémunérées sur demande et avec l’accord du Ministère.

Dans le premier cas, comme un temps plein est compris entre le minimum et le maximum de la plage horaire, rien n’empêche que ces heures soient en « D » sur le S12.

Dans le deuxième cas, comme on ne peut pas être nommé pour plus d’un temps plein, il est évident que ces heures doivent être en « V » sur le S12 (ou S ou I selon les cas).

Rappelons par ailleurs que dans les mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d’emploi, le PO doit mettre les membres du personnel au minimum de la plage horaire.

Une heure qui ne figurerait ni au S12 ni au doc2 est tout simplement du bénévolat, et le PO ne peut pas obliger un membre du personnel à prester des heures bénévoles, excepté celles nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement et concertées annuellement au Conseil d’Entreprise (en général : conseils de classes, réunions de parents, journées pédagogiques, etc.).

Évidemment, rien n’empêche un volontaire de faire du bénévolat…

Indu en faveur de la Communauté Française – prescription quinquennale

Application de l’article 106 de l’AR du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État :

« Article 106. – § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l’État en matière de traitements, d’avances sur ceux-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n’en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année du paiement.

Le délai fixé à l’alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l’indu peut être poursuivie pendant trente ans. »

Lorsque la subvention-traitement d’un membre du personnel est revue, quels que soient les motifs, et que le résultat donne un indu (code 35), la durée de prescription fixée par la loi est de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année du paiement.

Récupération d’un indu – Comment éventuellement y échapper ?

Il arrive parfois que l’administration se trompe dans la fixation du traitement d’un membre du personnel. Cela peut représenter des sommes fort importantes et lorsque l’erreur est en faveur de celui-ci, il n’est pas évident de devoir de rembourser. Le cas a cependant été prévu par le décret du 12/7/2001 :

« CHAPITRE V. – Disposition diverse
Article 11bis. – Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui devraient, en vertu de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat, faire l’objet d’une demande en répétition de l’indu. Cette faculté n’est ouverte que si le paiement indu résulte d’une erreur administrative et si le bénéficiaire du paiement pouvait de bonne foi le tenir pour acquis.
 »

Toutefois, outre qu’il faut que l’indu résulte d’une erreur de l’administration (et pas par exemple d’un S12 mal rédigé…), il faut pouvoir prouver sa bonne foi. Peut-on par exemple, maintenant que les fiches de paie sont accessibles en téléchargement, prétendre ignorer comment l’administration a procédé au calcul du traitement ?

Quand un mdp demande un prêt, l’organisme financier exige de l’employeur de savoir si la personne fait l’objet d’une saisie sur traitement : que faire du document à remplir ?

Le membre du personnel vient avec le document de la banque demandant à l’employeur s’il y a une saisie sur traitement. En fonction de la réponse, la banque accorde alors le prêt ou ne l’accorde pas. Évidemment, l’école n’en sait rien et ne doit rien en savoir (protection de la vie privée). Il faut donc que le membre du personnel pose la question lui même au service du contentieux de la Communauté Française. A charge pour le secrétaire de direction de lui en fournir les coordonnées.

On trouvera les coordonnées de ce service ICI.

Soit le membre du personnel s’adresse par courrier à ce service, en envoyant le formulaire de la banque à remplir.

Soit il envoie sa demande par mail à l’adresse contentieux@cfwb.be

Le mdp recevra personnellement le formulaire rempli par retour de courrier. La réponse n’est donc pas destinée au secrétariat.

Remarque : il est vivement recommandé au secrétaire de ne pas remplir le formulaire de la banque lui-même, au nom de l’employeur, alors que celui-ci ne possède pas les renseignements utiles. S’il y a effectivement saisie et qu’on a prétendu le contraire, on s’expose à une sanction du tribunal pour « faux ». Prudence !

A partir de quel âge l’ancienneté barémique débute-t-elle (seuil d’âge) ? Quand obtient-on une biennale ?

Jusqu’au 31/8/2008, l’ancienneté barémique commençait à partir d’un âge variant selon la fonction :

  • 18 ans pour le commis-dactylo
  • 20 ans pour le rédacteur et le personnel auxiliaire d’éducation avec barème 122
  • 21 ans pour les auxiliaires d’éducation avec barème 301 et les secrétaires de direction et économes
  • 22 ans pour les régents
  • 24 ans pour les licenciés.

Le seuil d’âge a été supprimé à partir du 1/9/2008.

Le barème augmente après un an d’ancienneté, puis les 2èmes et 3èmes années, et ensuite tous les deux ans (d’où le nom biennale) jusqu’à 27 ou 29 ans d’ancienneté (selon celui-ci).

Absence pour cas de force majeure – Quid des mdp « empêchés » ?

La réponse se trouve dans l’article 11 du décret du 1er février 1993 : « A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s’il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu’avec retard ou n’arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ; qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu’il s’était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. »

Attention ! Une grève des transports en commun annoncée (cela exclut donc les grèves « sauvages ») ne constitue pas un motif valable d’empêchement de se rendre au travail. Dans ce cas, il s’agit d’une absence non réglementairement justifiée.

Quelle charge faut-il exercer dans l’enseignement pour obtenir et/ou conserver le statut d’indépendant complémentaire ?

La réponse est sur le site de l’INASTI.

Un enseignant statutaire a la qualité de travailleur indépendant à titre complémentaire lorsqu’il effectue, à côté de ses activités indépendantes, des prestations dans l’enseignement du jour ou du soir correspondant à 6/10èmes au moins de l’horaire prévu pour l’attribution du traitement complet.

Un enseignant statutaire qui n’atteint pas 6/10èmes d’un horaire complet mais a quand même au moins un demi-horaire, peut demander à la caisse d’assurances sociales d’être assimilé à un titulaire d’activité complémentaire sur la base de l’article 37 du RGS.

Pour un enseignant contractuel, un demi horaire suffit dans ce cas.

Comment se calcule le « montant théorique mensuel brut » (C4 – C131A/B) ?

Il faut d’abord trouver le traitement annuel brut à 100%. Celui-ci figure sur le listing de paiement (« Trait. 100% »). A défaut de listing, on peut se référer aux tableaux reprenant les barèmes de l’enseignement (voir section « documents »).

On multiplie ensuite ce montant par l’index (1,7069 au 1/10/18).

On multiplie le montant indexé par la fraction de charge.

On divise ensuite le tout par 12.

La formule est donc : (Trait. 100% X 1,7069 X fraction de charge)/12

Notre excellent collègue Gérard Laloux a réalisé une application permettant de calculer automatiquement ce montant.