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La réponse se trouve dans l’article 11 du décret du 1er février 1993 : « A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s’il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu’avec retard ou n’arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ; qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu’il s’était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. »
Attention ! Une grève des transports en commun annoncée (cela exclut donc les grèves « sauvages ») ne constitue pas un motif valable d’empêchement de se rendre au travail. Dans ce cas, il s’agit d’une absence non réglementairement justifiée.