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Application de l’article 1er, c de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l’Etat et des provinces :
« Art. 1. Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de L’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : a) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; b) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n’ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites; c) toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription trentenaire; elles doivent être payées à l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations. »
Lorsque l’on constate par exemple que le barème octroyé à un membre du personnel est inférieur à ce qu’il est en droit d’avoir, le délai de prescription est fixé à 10 ans (délai à calculer à partir du 1er janvier de l’année pendant laquelle la créance est née).