Indu en faveur de la Communauté Française – prescription quinquennale

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Application de l’article 106 de l’AR du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État :

« Article 106. – § 1er. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l’État en matière de traitements, d’avances sur ceux-ci ainsi que d’indemnités ou d’allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements lorsque le remboursement n’en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année du paiement.

Le délai fixé à l’alinéa 1er est porté à trente ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.

§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir :
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.

A dater du dépôt de la lettre recommandée, la répétition de l’indu peut être poursuivie pendant trente ans. »

Lorsque la subvention-traitement d’un membre du personnel est revue, quels que soient les motifs, et que le résultat donne un indu (code 35), la durée de prescription fixée par la loi est de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année du paiement.

Récupération d’un indu – Comment éventuellement y échapper ?

Il arrive parfois que l’administration se trompe dans la fixation du traitement d’un membre du personnel. Cela peut représenter des sommes fort importantes et lorsque l’erreur est en faveur de celui-ci, il n’est pas évident de devoir de rembourser. Le cas a cependant été prévu par le décret du 12/7/2001 :

« CHAPITRE V. – Disposition diverse
Article 11bis. – Dans des circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement à la récupération des traitements ou subventions-traitements versés indûment par la Communauté française qui devraient, en vertu de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat, faire l’objet d’une demande en répétition de l’indu. Cette faculté n’est ouverte que si le paiement indu résulte d’une erreur administrative et si le bénéficiaire du paiement pouvait de bonne foi le tenir pour acquis.
 »

Toutefois, outre qu’il faut que l’indu résulte d’une erreur de l’administration (et pas par exemple d’un SEC12 mal rédigé…), il faut pouvoir prouver sa bonne foi. Peut-on par exemple, alors que les fiches de paie sont accessibles en téléchargement, prétendre ignorer comment l’administration a procédé au calcul du traitement ?