Absence pour cas de force majeure – Quid des mdp « empêchés » ?

La réponse se trouve dans l’article 11 du décret du 1er février 1993 : « A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s’il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail : qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu’avec retard ou n’arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté ; qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu’il s’était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. »

Attention ! Une grève des transports en commun annoncée (cela exclut donc les grèves « sauvages ») ne constitue pas un motif valable d’empêchement de se rendre au travail. Dans ce cas, il s’agit d’une absence non réglementairement justifiée.

Comment sont fixées les prestations du personnel non-enseignant ?

On trouve la réponse dans l’article 18 du « Règlement Général du Personnel » (qui n’est pas un texte légal en soi mais auquel on fait référence dans le contrat et qui donc lie les parties).

La question des vacances des membres du personnel, et spécialement des vacances d’été, est de la compétence du Conseil d’Entreprise.

Règlement Général du Personnel :

– Article 18 § 2 : 1. « Le tableau des prestations du personnel (…) est établi par le directeur en concertation avec la délégation syndicale, etc. »

2. « Le directeur fait connaître avant le 1er décembre, la liste globale des prestations pendant les vacances, indispensables à la bonne marche de l’établissement ».

3. « Il [le directeur] établit avant les vacances de Noël, le tableau des prestations individuelles pendant les vacances d’été, en concertation avec la délégation syndicale, etc. ».

4. « Au cas où les prescriptions relatives à l’établissement des prestations pendant les vacances n’ont pas été appliquées, des arrangements pratiques ne pourront être décidés que d’un commun accord entre le directeur et le membre du personnel. »

Pour le personnel administratif, voir aussi les articles 19 (§ 1er) et suivants du même règlement. Le but évidemment, est que les membres du personnel, qui auraient déjà pris une réservation pour les vacances, en janvier ou février, parce que rien ne vient de leur direction, ne se voient pas signifier ensuite qu’on compte sur eux dans leur école, au même moment choisi par le membre du personnel pour prendre son congé.

Rappelons à cette occasion que les vacances d’été des membres du personnel auxiliaire d’éducation (y compris en fonction de sélection comme le sont les secrétaires de direction) sont fixées comme suit : « du 1er juillet au 25 août ou du 6 juillet au 31 août ». Il n’est donc pas question de prester 10 jours comme cela se pratique encore dans de nombreuse écoles.

Mutation – quelles sont les démarches à effectuer ?

– S’assurer que l’ordre de dévolution de l’emploi est bien respecté ;

– Le PO qui « reçoit » le membre du personnel » établit la demande (ce sont donc ses coordonnées qui doivent figurer au frontispice de celle-ci) ;

– Faire signer les deux PO et le membre du personnel ;

– Joindre une copie de la dépêche agréant la nomination initiale ;

– Envoyer le tout à votre direction déconcentrée.

Que doit faire un mdp qui souhaite démissionner ?

La réponse se trouve dans le décret du 1er février 1993 :
– pour les temporaires, à l’article 71sexies : préavis de 8 jours.
– pour les définitifs, à l’article 72ter : lettre recommandée et préavis de 15 jours.

Il est à noter que l’on peut aussi mettre fin au contrat par consentement mutuel (voir les art. 71quinquies et 72bis). Un modèle de convention est disponible en téléchargement

Ensuite, il suffit d’envoyer le S12 de fin de fonction et de « dimoner » le membre du personnel.

Quelle charge faut-il exercer dans l’enseignement pour obtenir et/ou conserver le statut d’indépendant complémentaire ?

La réponse est sur le site de l’INASTI.

Un enseignant statutaire a la qualité de travailleur indépendant à titre complémentaire lorsqu’il effectue, à côté de ses activités indépendantes, des prestations dans l’enseignement du jour ou du soir correspondant à 6/10èmes au moins de l’horaire prévu pour l’attribution du traitement complet.

Un enseignant statutaire qui n’atteint pas 6/10èmes d’un horaire complet mais a quand même au moins un demi-horaire, peut demander à la caisse d’assurances sociales d’être assimilé à un titulaire d’activité complémentaire sur la base de l’article 37 du RGS.

Pour un enseignant contractuel, un demi horaire suffit dans ce cas.