Comment sont fixées les prestations du personnel non-enseignant ?

On trouve la réponse dans l’article 18 du « Règlement Général du Personnel » (qui n’est pas un texte légal en soi mais auquel on fait référence dans le contrat et qui donc lie les parties).

La question des vacances des membres du personnel, et spécialement des vacances d’été, est de la compétence du Conseil d’Entreprise.

Règlement Général du Personnel :

– Article 18 § 2 : 1. « Le tableau des prestations du personnel (…) est établi par le directeur en concertation avec la délégation syndicale, etc. »

2. « Le directeur fait connaître avant le 1er décembre, la liste globale des prestations pendant les vacances, indispensables à la bonne marche de l’établissement ».

3. « Il [le directeur] établit avant les vacances de Noël, le tableau des prestations individuelles pendant les vacances d’été, en concertation avec la délégation syndicale, etc. ».

4. « Au cas où les prescriptions relatives à l’établissement des prestations pendant les vacances n’ont pas été appliquées, des arrangements pratiques ne pourront être décidés que d’un commun accord entre le directeur et le membre du personnel. »

Pour le personnel administratif, voir aussi les articles 19 (§ 1er) et suivants du même règlement. Le but évidemment, est que les membres du personnel, qui auraient déjà pris une réservation pour les vacances, en janvier ou février, parce que rien ne vient de leur direction, ne se voient pas signifier ensuite qu’on compte sur eux dans leur école, au même moment choisi par le membre du personnel pour prendre son congé.

Rappelons à cette occasion que les vacances d’été des membres du personnel auxiliaire d’éducation (y compris en fonction de sélection comme le sont les secrétaires de direction) sont fixées comme suit : « du 1er juillet au 25 août ou du 6 juillet au 31 août ». Il n’est donc pas question de prester 10 jours comme cela se pratique encore dans de nombreuse écoles.

C62 – que faut-il en faire et pourquoi ?

Le C62 est le formulaire, envoyé directement au membre du personnel, qui marque l’accord du directeur régional de l’ONEm sur la demande d’Interruption de carrière (puisque c’est l’ONEm qui verse l’allocation de compensation).

Ce formulaire doit être transmis à la direction déconcentrée. Il faut donc veiller à le réclamer au membre du personnel et à envoyer une copie à l’agent FLT.

Voir à ce sujet, la circulaire 5753 du 6 juin 2016 : « Dans la mesure où une copie du formulaire C62 dûment complété par l’ONEM ne serait pas transmise à la direction déconcentrée ou au bureau régional compétent, l’octroi du congé pour interruption complète de la carrière professionnelle serait rapporté avec effet rétroactif et le membre du personnel définitif ayant demandé l’interruption de carrière complète serait mis d’office en disponibilité pour convenances personnelles ou, s’il a déjà bénéficié de cette position administrative pendant 5 années, considéré comme étant en absence non réglementairement justifiée. De même, s’il s’agit d’une interruption partielle de la carrière professionnelle, si la copie du formulaire C62 dûment complété n’était pas transmise à l’Administration, le congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle serait rapporté avec effet rétroactif et le membre du personnel définitif ayant demandé l’interruption de carrière partielle serait mis en congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles ou, s’il a déjà bénéficié de ce congé pendant 10 années, considéré comme étant en absence non réglementairement justifiée.« 

Voir également la circulaire 6292 du 4 août 2017 (Vade-mecum des CAD) : « Ancienneté pécuniaire : valorisable, pour autant que le document C62, dûment complété par l’inspecteur régional du chômage compétent, ait été remis par l’intéressé à son pouvoir organisateur qui le transmettra aux services des traitements.« 

Un parent célibataire qui élève seul son enfant de moins de 12 ans a-t-il droit à 8 jours de « congé exceptionnel pour cas de force majeure »

Rappelons que selon la circulaire 6292 (Vade-mecum des CAD) « peuvent obtenir des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d’un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel :
– le conjoint, la personne avec qui le membre du personnel vit en couple
– un parent ou un allié,
– un parent de la personne avec qui le membre du personnel vit en couple
– une personne accueillie en vue de son adoption ou de l’exercice de la tutelle officieuse. »

La durée « ne peut excéder quatre jours ouvrables par année civile. Toutefois, cette durée peut être portée à huit jours ouvrables quand la maladie ou l’accident affecte l’enfant du membre du personnel ou de la personne avec qui il vit en couple lorsque cet enfant n’a pas atteint l’âge de douze ans.

Pour prétendre à cette exception, dans l’hypothèse où le membre du personnel est marié ou vit en couple, une attestation délivrée par l’employeur apporte la preuve que le conjoint ou la personne avec qui le membre du personnel vit en couple a effectivement utilisé les jours de congés exceptionnels dont il peut le cas échéant se prévaloir. Ces congés peuvent être fractionnés. »

Dans l’hypothèse ou le membre du personnel vit seul, ces huit jours sont donc acquis d’office.

Peut-on modifier le nombre d’heures non prestées dans le cadre d’une DPPR ?

La circulaire 6033 précise les seuls changements possibles :
– ¼ temps vers ½ temps, ¾ temps ou plein-temps ;
– ½ temps vers ¾ temps ou plein-temps ;
– ¾ temps vers plein-temps.

Attention ! On ne peut pas modifier le nombre d’heures prestées au sein d’une DPPR de type IV (il n’est pas possible par exemple de passer d’une charge de 12/20èmes à une autre de 10/20èmes dans le cadre d’une DPPR ½ temps).

Interruption de carrière interrompue par un congé de maternité. Que faut-il faire ?

Une membre du personnel en interruption de carrière « classique » (totale ou partielle) peut suspendre celle-ci pour la durée de son congé de maternité. En conséquence, elle a droit à son traitement plein.

Il faut établir un S12 à la date du congé de maternité en signalant »Suspension de l’Interruption de Carrière pendant le congé de maternité ». Un nouvel S12 sera établi à la fin du congé de maternité. La membre du personnel veillera par ailleurs à avertir l’ONEm du fait qu’elle retrouvera son traitement plein durant 15 semaines.

Interruption de carrière dans le cadre du congé parental – scindable ou pas ?

Non, l’IC pour congé parental ne peut pas être fractionnée. C’est-à-dire que le membre du personnel ne peut prendre 2 mois une année et 1 mois l’année d’après. Rappelons que l’IC est de 4 mois maximum pour un temps plein, de 8 mois maximum pour un mi-temps et de 20 mois maximum pour 4/5ème temps.

Un(e) temporaire entamant une IC pour congé parental à 4/5ème temps le 1er septembre ne pourra donc prendre que 10 mois, son contrat se terminant le 30 juin.

Interruption de carrière dans le cadre du congé parental – durée minimum

Il n’y a pas, dans l’enseignement, de durée minimum. On peut donc prendre une interruption de carrière dans le cadre du congé parental pour 3 jours si on le souhaite. Quelle que soit la période en question, elle ouvre le droit à une allocation de l’Onem.

Par ailleurs, rappelons qu’elle peut débuter n’importe quel jour du mois (ex. du 7/1 au 7/4).

Congé de paternité – Faut-il remplir la feuille « renseignements indemnités » de la mutuelle ?

Non. Le congé de paternité est un congé de circonstance octroyé à tous les membres du personnel, qu’ils soient engagés à titre définitif ou à titre temporaire.

Comme tous les autres congés de circonstance (mariage, décès), ce congé est assimilé à de l’activité de service et rémunéré. Il n’y a donc pas lieu de demander des indemnités de remplacement à la mutuelle (au contraire de ce qui se fait dans le secteur privé).

Il en va de même bien sûr pour le congé de maternité des membres du personnel engagées à titre définitif (pour un temps-plein bien sûr).

Comme ce congé est d’une durée de 10 jours, le membre du personnel peut être remplacé par un intérimaire pour autant qu’il soit pris en une seule fois (il est en effet possible de le prendre en plusieurs fois dans les 4 mois qui suivent l’accouchement).

Quels sont les degrés de parenté ou d’alliance ?

Extrait de la circulaire 6292 (Vade-mecum des CAD, page 34) :

ParentéAlliance
1er degréparentsbeaux-parents
enfantsbeaux-enfants
2ème degrégrands-parentsbeaux-grands-parents
petits-enfantspetits-enfants par alliance
frères et sœursbeaux-frères et belles-sœurs
3ème degréoncles et tantesoncles et tantes par alliance
arrière-grands-parentsarrière-beaux-grands-parents
4ème degrécousin(e)scousin(e)s par alliance
grands-oncles et grands-tantesgrands-oncles et grands-tantes par alliance