On trouve la réponse dans l’article 18 du « Règlement Général du Personnel » (qui n’est pas un texte légal en soi mais auquel on fait référence dans le contrat et qui donc lie les parties).
La question des vacances des membres du personnel, et spécialement des vacances d’été, est de la compétence du Conseil d’Entreprise.
Règlement Général du Personnel :
– Article 18 § 2 : 1. « Le tableau des prestations du personnel (…) est établi par le directeur en concertation avec la délégation syndicale, etc. »
2. « Le directeur fait connaître avant le 1er décembre, la liste globale des prestations pendant les vacances, indispensables à la bonne marche de l’établissement ».
3. « Il [le directeur] établit avant les vacances de Noël, le tableau des prestations individuelles pendant les vacances d’été, en concertation avec la délégation syndicale, etc. ».
4. « Au cas où les prescriptions relatives à l’établissement des prestations pendant les vacances n’ont pas été appliquées, des arrangements pratiques ne pourront être décidés que d’un commun accord entre le directeur et le membre du personnel. »
Pour le personnel administratif, voir aussi les articles 19 (§ 1er) et suivants du même règlement. Le but évidemment, est que les membres du personnel, qui auraient déjà pris une réservation pour les vacances, en janvier ou février, parce que rien ne vient de leur direction, ne se voient pas signifier ensuite qu’on compte sur eux dans leur école, au même moment choisi par le membre du personnel pour prendre son congé.
Rappelons à cette occasion que les vacances d’été des membres du personnel auxiliaire d’éducation (y compris en fonction de sélection comme le sont les secrétaires de direction) sont fixées comme suit : « du 1er juillet au 25 août ou du 6 juillet au 31 août ». Il n’est donc pas question de prester 10 jours comme cela se pratique encore dans de nombreuse écoles.